Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L267
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Droits des combattants volontaires de la Résistance.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 2 : Droits des combattants volontaires de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000006794594
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L267 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L341-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.
Aller plus loin
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