Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L269
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Dispositions diverses.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006794597
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L269 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L341-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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