Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L280
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Droits des déportés et internés résistants.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance
Section 2 : Droits des déportés et internés résistants.
IdentifiantLEGIARTI000006794610
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L280 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Les déportés et internés visés aux articles L. 272 à L. 275 bénéficient des grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire et des soldes et accessoires de soldes correspondants, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes de l'intérieur (FFCI) et de la Résistance intérieure française (RIF).
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L342-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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