1. La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date, aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L289
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
- Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques
- Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
IdentifiantLEGIARTI000006794620
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L343-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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