Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L29
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1991 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre VI : Révision pour aggravation.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droit à pension des invalides.
Chapitre VI : Révision pour aggravation.
IdentifiantLEGIARTI000006794214
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L29 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 1991)Légifrance →
1. Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.
2. Cette demande est recevable sans condition de délai.
3. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur.
4. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
5. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L154-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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