Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L301
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Droits des réfractaires.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre IV : Statut des réfractaires.
Section 2 : Droits des réfractaires.
IdentifiantLEGIARTI000006794637
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L301 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues, pour les membres de la Résistance, au titre II du livre II, ou de celles prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, au titre III du livre II.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L113-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.., L124-26 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et L344-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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