Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L310
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Définition des bénéficiaires.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail
Section 1 : Définition des bénéficiaires.
IdentifiantLEGIARTI000006794648
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L310 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →
1. Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi.
2. Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L344-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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