1. Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès, en relation avec lesdites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L319-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Droits des victimes de la captivité en Algérie
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
- Chapitre II : Droits des victimes de la captivité en Algérie
IdentifiantLEGIARTI000006794665
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L113-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et L122-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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