Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L319-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Droits des victimes de la captivité en Algérie
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
  4. Chapitre II : Droits des victimes de la captivité en Algérie
IdentifiantLEGIARTI000006794667
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L319-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L132-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.