Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L319-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Droits des victimes de la captivité en Algérie
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
Chapitre II : Droits des victimes de la captivité en Algérie
IdentifiantLEGIARTI000006794667
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L319-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 1995)Légifrance →
1. Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L132-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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