Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L321-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000047770398
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L321-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Une allocation de reconnaissance est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre.

2. Cette allocation annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L255 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047770398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.