Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L321-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre unique.
Partie législative (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000047770398
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L321-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Une allocation de reconnaissance est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre.
2. Cette allocation annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L255 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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