Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L321-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre unique.
Partie législative (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000047770401
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L321-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande d 'allocation de reconnaissance du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L258 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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