Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L321-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000047770411
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L321-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation de reconnaissance du combattant est suspendu :

2. 1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;

3. 2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L259 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047770411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.