Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L321-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000047770395
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L321-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. I. – Sont déchus du droit à l'allocation de reconnaissance du combattant :

2. 1° Les personnes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ;

3. 2° Les militaires ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente.

4. II. – Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale ne dure pas au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur est pas opposée :

5. 1° S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués ou bien pour blessure de guerre, ou bien pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, ou bien pour maladie ayant ouvert droit à pension ;

6. 2° S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante.

7. III. – Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'excèdent pas trente jours en cas d'arrestation et quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par le 2° du II pour être relevés de la déchéance, est réduite :

8. 1° Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, ou bien pour blessure de guerre, ou bien pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, ou bien pour maladie ayant ouvert droit à pension ;

9. 2° De dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre ;

10. 3° De quatre mois par blessure de guerre ou par citation.

11. Ces diverses réductions s'ajoutent, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L260 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047770395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.