Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L346
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 1 : Légion d'honneur.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre III : Décorations et insignes
Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire
Paragraphe 1 : Légion d'honneur.
IdentifiantLEGIARTI000006794709
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L346 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :
2. a) Invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
3. b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.