Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L354

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Croix du combattant.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre III : Droits et avantages accessoires
  4. Chapitre III : Décorations et insignes
  5. Section 3 : Croix du combattant.
IdentifiantLEGIARTI000006794719
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L354 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. Il est institué pour les seuls mobilisés titulaires de la carte du combattant, tels qu'ils sont définis par les articles R. 224 à R. 228, une croix du combattant. Cette croix est accordée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R353-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.