Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L36

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.

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CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre II : Emoluments complémentaires.
  4. Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.
IdentifiantLEGIARTI000006794226
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L36 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →

1. Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :

2. Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ;

3. Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;

4. Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;

5. Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;

6. Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L132-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.