Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L395
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
IdentifiantLEGIARTI000030949312
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L395 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 juillet 2015)Légifrance →
1. Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :
2. 1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :
3. a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
4. b) D'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;
5. c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 394, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales prévues à l'article L. 31 ;
6. 2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L241-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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