Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L396
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2009 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
IdentifiantLEGIARTI000018881952
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L396 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 8 juin 2009)Légifrance →
1. Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
2. 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :
3. a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
4. b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
5. c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 ;
6. 2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L241-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
Nota : Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).
Aller plus loin
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