Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L397
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2009 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
IdentifiantLEGIARTI000018881948
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L397 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 8 juin 2009)Légifrance →
1. Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :
2. 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ;
3. 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L241-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
Nota : Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).
Aller plus loin
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