Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L400
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2009 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Procédure d'accès aux emplois réservés
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 2 : Procédure d'accès aux emplois réservés
IdentifiantLEGIARTI000018881936
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 8 juin 2009)Légifrance →
1. Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 399 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.
2. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L242-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
Nota : Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).
Aller plus loin
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