Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L406
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Procédure d'accès aux emplois réservés
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 2 : Procédure d'accès aux emplois réservés
IdentifiantLEGIARTI000032443232
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L406 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :
2. 1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;
3. 2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par arrêté du ministre compétent ;
4. 3° Recrutement d'un fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
5. Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Numérotation : Jusqu'au 22 avril 2016, le numéro L406 portait un autre texte (« Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat… »), devenu l'article L242-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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