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CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Classement des candidats.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 2 : Classement et nomination
Paragraphe 2 : Classement des candidats.
IdentifiantLEGIARTI000006794791
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L408 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 13 novembre 1990)Légifrance →
1. Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.
2. Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans.
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