Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L408

Rédaction ancienne, en vigueur du 13 novembre 1990 au 13 novembre 1990. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Classement des candidats.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre III : Droits et avantages accessoires
  4. Chapitre IV : Emplois réservés
  5. Section 2 : Classement et nomination
  6. Paragraphe 2 : Classement des candidats.
IdentifiantLEGIARTI000006794791
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L408 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 13 novembre 1990)Légifrance →

1. Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.

2. Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.