Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L412

Rédaction ancienne, en vigueur du 27 août 1953 au 27 août 1953. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Classement des candidats.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre III : Droits et avantages accessoires
  4. Chapitre IV : Emplois réservés
  5. Section 2 : Classement et nomination
  6. Paragraphe 2 : Classement des candidats.
IdentifiantLEGIARTI000006794796
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L412 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →

1. La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :

2. 1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;

3. 2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;

4. 3° A l'ancienneté de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.