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CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Classement des candidats.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 2 : Classement et nomination
Paragraphe 2 : Classement des candidats.
IdentifiantLEGIARTI000006794796
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L412 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →
1. La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :
2. 1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;
3. 2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;
4. 3° A l'ancienneté de la demande.
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