Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L461
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre IV : Pupilles de la nation
Chapitre Ier : De la qualité de pupille de la nation
Section 1 : Enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation.
IdentifiantLEGIARTI000006794840
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L461 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. La France adopte les orphelins :
2. 1° Dont le père, la mère ou le soutien a été tué :
3. Soit à l'ennemi ;
4. Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ;
5. 2° Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L411-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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