Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L461

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre IV : Pupilles de la nation
  4. Chapitre Ier : De la qualité de pupille de la nation
  5. Section 1 : Enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation.
IdentifiantLEGIARTI000006794840
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L461 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. La France adopte les orphelins :

2. 1° Dont le père, la mère ou le soutien a été tué :

3. Soit à l'ennemi ;

4. Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ;

5. 2° Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L411-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.