Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 1993 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Adoption par la nation.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre IV : Pupilles de la nation
- Chapitre Ier : De la qualité de pupille de la nation
- Section 3 : Adoption par la nation.
IdentifiantLEGIARTI000006794852
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L468 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 20 juillet 1993)Légifrance →
1. Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :
2. "La nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X ...".
3. Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.
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