Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L486
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Mesures d'application.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre IV : Pupilles de la nation
Chapitre III : Mesures d'application.
IdentifiantLEGIARTI000021649332
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L486 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :
2. 1° A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;
3. 2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ;
4. 3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office national, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L412-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et L422-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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