Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L493
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Transfert et restitution des corps.
Partie législative
Livre IV : Etat civil et sépultures
Chapitre II : Transfert et restitution des corps.
IdentifiantLEGIARTI000006794883
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L493 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l'Etat ;
2. a) Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ;
3. b) Militaires prisonniers de guerre ;
4. c) Déportés et internés politiques et raciaux ;
5. d) Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
6. e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
7. f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
8. g) Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
9. h) Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L521-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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