Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L499
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Cimetières nationaux.
Partie législative
Livre IV : Etat civil et sépultures
Chapitre III : Sépulture perpétuelle
Section 2 : Cimetières nationaux.
IdentifiantLEGIARTI000021649258
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L499 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L522-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
Nota : : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L514 : champ d'application*].
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.