Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L504
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Cimetières nationaux.
Partie législative
Livre IV : Etat civil et sépultures
Chapitre III : Sépulture perpétuelle
Section 2 : Cimetières nationaux.
IdentifiantLEGIARTI000021649244
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L504 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L522-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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