1. Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L511
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières.
- Partie législative
- Livre IV : Etat civil et sépultures
- Chapitre III : Sépulture perpétuelle
- Section 4 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000021649236
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L522-12.
Aller plus loin
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