1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes civiles, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention "Mort pour la France" a été inscrite sur l'acte de décès.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L513
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières.
- Partie législative
- Livre IV : Etat civil et sépultures
- Chapitre III : Sépulture perpétuelle
- Section 4 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006794907
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L522-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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