Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L515
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.
Partie législative
Livre IV : Etat civil et sépultures
Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.
IdentifiantLEGIARTI000030902283
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L515 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. SNCF Mobilités délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux conjoints survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
2. La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.
3. Les parents, la conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L523-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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