Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L516
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.
Partie législative
Livre IV : Etat civil et sépultures
Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.
IdentifiantLEGIARTI000006794911
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L516 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →
1. Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.
2. Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L523-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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