Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L52
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Fixation de la pension.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.
Chapitre II : Fixation de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006794260
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L52 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D141-5 et L141-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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