Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L520
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Cas général.
Partie législative
Livre V : Institutions
Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices
Section 1 : Cas général.
IdentifiantLEGIARTI000006794916
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L520 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :
2. 1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :
3. Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;
4. Titulaires de la carte du combattant ;
5. Veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ;
6. Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;
7. Pupilles de la nation ;
8. Victimes civiles de la guerre pensionnées ;
9. 2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;
10. 3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;
11. 4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L611-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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