Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L522-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 1 : Droit à la sépulture perpétuelle
Partie législative (nouvelle)
Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES
Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
Chapitre II : Sépultures perpétuelles
Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle
IdentifiantLEGIARTI000031710563
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L522-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les militaires français et alliés morts pour la France en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux des cimetières communaux.
2. Ces dispositions sont applicables aux militaires de l'armée française participant aux opérations extérieures.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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