Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L522-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES
  3. Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
  4. Chapitre II : Sépultures perpétuelles
  5. Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle
IdentifiantLEGIARTI000031710563
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L522-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les militaires français et alliés morts pour la France en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux des cimetières communaux.

2. Ces dispositions sont applicables aux militaires de l'armée française participant aux opérations extérieures.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L498 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031710563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.