Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L526
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Dispositions financières.
Partie législative
Livre V : Institutions
Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre III : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000021649375
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L526 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'office national.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L612-16 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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