Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L530
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementTitre II : Institution nationale des invalides.
Partie législative
Livre V : Institutions
Titre II : Institution nationale des invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006794930
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L530 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
2. Il comprend, en outre :
3. 1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;
4. 2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
5. 3° Deux représentants du personnel ;
6. 4° Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L622-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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