Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L531

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Titre II : Institution nationale des invalides.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre II : Institution nationale des invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006794932
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L531 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 18 janvier 2002)Légifrance →

1. Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.

2. Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique (1).

3. Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.

4. Il a seul qualité pour accepter les libéralités.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L622-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
Nota : L'article L. 6121-5 du code de la santé publique est abrogé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 84.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.