Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L533

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Titre II : Institution nationale des invalides.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre II : Institution nationale des invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006794935
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L533 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 18 janvier 2002)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;

3. 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;

4. 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;

5. 4° Les dons et legs ;

6. 5° Le produit des emprunts.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L622-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.