Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L533
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementTitre II : Institution nationale des invalides.
Partie législative
Livre V : Institutions
Titre II : Institution nationale des invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006794935
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L533 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
2. 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
3. 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
4. 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;
5. 4° Les dons et legs ;
6. 5° Le produit des emprunts.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L622-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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