Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L534
Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1991 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementTitre II : Institution nationale des invalides.
Partie législative
Livre V : Institutions
Titre II : Institution nationale des invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006794937
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L534 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 5 juillet 1991)Légifrance →
1. Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L622-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.