Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L534

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1991 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Titre II : Institution nationale des invalides.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre II : Institution nationale des invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006794937
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L534 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 5 juillet 1991)Légifrance →

1. Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L622-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.