Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L536
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementTitre II : Institution nationale des invalides.
Partie législative
Livre V : Institutions
Titre II : Institution nationale des invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006794940
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L536 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. Ses comptes sont soumis pour contrôle à la Cour des comptes.
2. Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces inspections.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L622-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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