Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L6
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : Conditions du droit à pension.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droit à pension des invalides.
Chapitre Ier : Conditions du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000006794171
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 1993)Légifrance →
1. La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L151-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et L151-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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