Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L6

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions du droit à pension.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre Ier : Droit à pension des invalides.
  4. Chapitre Ier : Conditions du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000006794171
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L151-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et L151-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.