Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L612-17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 3 : Le régime financier
Partie législative (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE
Chapitre II : Organisation administrative et financière
Section 3 : Le régime financier
IdentifiantLEGIARTI000047770389
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L612-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'Office.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L527 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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