Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L612-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 3 : Le régime financier
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre II : Organisation administrative et financière
  5. Section 3 : Le régime financier
IdentifiantLEGIARTI000047770389
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L612-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'Office.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L527 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047770389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.