Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L622-2
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2021.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre II : Organisation administrative et financière
Partie législative (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
Chapitre II : Organisation administrative et financière
IdentifiantLEGIARTI000044317429
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L622-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 12 novembre 2021)Légifrance →
1. Le conseil d'administration :
2. 1° Définit la politique générale de l'établissement ;
3. 2° Délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, les structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur ;
4. 3° Donne son avis sur la nomination des chefs de service ;
5. 4° Autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique ;
6. 5° Fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction des revenus des intéressés ;
7. 6° A seul qualité pour accepter les libéralités.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L531 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-1470 du 10 novembre 2021.
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