Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L622-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre II : Organisation administrative et financière
Partie législative (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
Chapitre II : Organisation administrative et financière
IdentifiantLEGIARTI000045404729
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L622-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances, du contrôle général des armées et de la Cour des comptes.
2. Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de leur compétence.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L536 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.