Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L68
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementTitre IV : Droits à pension des ascendants.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre IV : Droits à pension des ascendants.
IdentifiantLEGIARTI000006794300
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L68 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition :
2. 1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;
3. 2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.
4. Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet :
5. a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ;
6. b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939.
7. Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L141-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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