Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L71
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementTitre IV : Droits à pension des ascendants.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre IV : Droits à pension des ascendants.
IdentifiantLEGIARTI000006794303
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L71 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 67.
2. Le point de départ de la pension est fixé :
3. a) Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 67 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant ladite date ;
4. b) A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 67 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions ;
5. c) A la date de la demande dans tous les autres cas.
6. Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire ou marin est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L153-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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