Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L77
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementTitre IV : Droits à pension des ascendants.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre IV : Droits à pension des ascendants.
IdentifiantLEGIARTI000006794310
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L77 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. La pension est accordée à titre viager, à moins que les militaires ou marins n'aient reparu ou que les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par les articles L. 67 et L. 68.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L141-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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