1. En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L89
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1978 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Cour régionale des pensions.
- Partie législative
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre V : Révision et voies de recours.
- Chapitre II : Voies de recours.
- Section 2 : Cour régionale des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006794317
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D711-5 et L722-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.